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CFDT Crédit Agricole Languedoc

Déblocage exceptionnel de l’épargne salariale

25 Avril 2013, 23:05pm

Publié par CFDT CA Languedoc

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Lors de son intervention télévisée du 28 mars, la Président de la République a annoncé un déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement. Une proposition de loi a été déposée dans ce sens à l’Assemblée Nationale, son examen débute le 23 avril.


Le projet de loi

Conformément à l’annonce présidentielle, le projet prévoit la possibilité de débloquer exceptionnellement, sur demande du bénéficiaire, indépendamment des motifs de déblocage anticipé déjà prévus par le code du travail, une somme maximum de 20 000€ nets de prélèvements sociaux et exonérés fiscalement. Le déblocage devrait s’opérer en une seule fois dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Le projet de texte concerne les sommes bloquées antérieurement au 1er janvier 2013, au titre de la participation et de l’intéressement, à l’exclusion de celles placées sur des PERCO/PERCOI et celles affectées à des fonds solidaires.

Pour les sommes affectées à des fonds en actions, parts  ou titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée[1], le déblocage exceptionnel ne serait possible qu’au terme d’un accord négocié qui pourrait en limiter la portée.

 

 

Pour la CFDT

La CFDT regrette une fois de plus l’instabilité juridique des dispositifs qui alimentent l’épargne salariale et qui freine son développement. Depuis plus de 10 ans, ils sont l’objet d’au moins une modification juridique ou fiscale chaque année !

La mesure proposée s’inscrit dans la logique de celle déjà prise en décembre 2008 pour permettre aux bénéficiaires de disposer immédiatement de tout ou partie de la prime de participation. Par ces mesures, on veut à la fois répondre à la fragilisation du pouvoir d’achat et déplacer des réserves financières vers la consommation pour contribuer à relancer la demande.

Le premier objectif n’est pas certain d’atteindre la bonne cible. Les salariés couverts par au moins un dispositif alimentant l’épargne salariale ne sont pas majoritairement les plus exposés à l’érosion du pouvoir d’achat. On peut penser toutefois que ceux qui saisiront l’opportunité d’un déblocage anticipé auront de bonnes raisons de le faire.

En 2011, 2,1 milliards d’euros ont été perçus immédiatement par les salariés au titre de la participation, soit un tiers du montant total de la participation. Sous réserve qu’elle n’ait pas alimenté une épargne plus souple (livrets), cette masse financière a été injectée dans la consommation et a pu nourrir une activité économique déprimée. La disposition prévue par le projet de loi y contribuera aussi, sans que l’on puisse prévoir dans quelle mesure.

Mais au-delà, la CFDT s’inquiète de l’usage qui est fait de l’épargne des salariés ainsi que de la signification que l’on accorde aux formes de rétribution que sont l’intéressement et la participation.

Compte tenu du caractère variable et aléatoire, donc flexible, des primes d’intéressement et de participation, la substitution au salaire n’est pas qu’un risque théorique. D’autant que, de tous les mécanismes d’épargne financière, l’épargne salariale est celle qui jouit du régime socio-fiscal le plus avantageux, pour le salarié et l’entreprise, même après l’augmentation récente du forfait social à 20%.

Le fléchage des primes vers l’épargne longue, déblocable au départ à la retraite, est un bon moyen de limiter l’effet de substitution. Le projet de loi préserve d’ailleurs, heureusement, l’épargne de long terme (PERCO et PERCOI) ainsi que l’épargne investie en fonds solidaires. Si l’intéressement et la participation sont mis au service du pouvoir d’achat immédiat, il y a confusion avec le salaire. Quel message adresse-t-on aux salariés en leur permettant de débloquer avant terme des fonds exonérés de toute contribution au financement de la protection sociale ?

Des contresens et des ambigüités qui rappellent la nécessité de clarifier les objectifs et les cadres de l’intéressement et de la participation, un engagement du gouvernement dans la feuille de route issue de la grande conférence sociale de juillet 2012.



[1] Ainsi que les sommes affectées à des fonds constitués de parts ou d’actions d’organismes de placement en valeurs mobilières relevant de l’article L.214-40 du code monétaire et financier (fonds ou SICAV constitués pour un moins un tiers par des titres, parts ou actions de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée).